75. Sous réserve des dispositions des articles 76 à 78, une installation de garde, incluant les éléments de périmètre, les surplombs, les grillages, les fils électriques, la zone de sécurité et la zone de dégagement, doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 7.
La hauteur d’un élément de périmètre, tel que les murs, les clôtures, les parois de verre et de grillage, se mesure à partir du niveau du sol émergé ou immergé. La hauteur intérieure de l’élément de périmètre inclut, le cas échéant, le surplomb, mais sa hauteur extérieure l’exclut.
La longueur de la zone de dégagement se mesure à partir de l’élément de périmètre et perpendiculairement à celui-ci. S’il y a un surplomb, la longueur se mesure depuis l’extrémité du surplomb.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:1° «surplomb» un prolongement des éléments de périmètre incliné vers l’intérieur d’un enclos à un angle se situant entre 0 degré et 55 degrés au-dessus de l’horizon;
2° «zone de dégagement» la zone délimitée par l’arc d’ellipse tracé à partir de l’extrémité de la longueur de dégagement opposée du haut de l’élément de périmètre jusqu’à la base de l’élément de périmètre et qui correspond à l’ensemble des caractéristiques suivantes:a) elle est située à l’intérieur d’un enclos;
b) elle est contiguë à l’élément de périmètre;
c) elle est exempte d’accumulation de terre, de neige, de rochers, d’arbres ou de structures sur lesquels l’animal pourrait grimper, à moins, dans le cas des arbres, qu’ils ne soient équipés d’un dispositif empêchant l’animal d’y grimper;
d) (sous-paragraphe abrogé);
3° «zone de sécurité» un endroit fermé qui est conçu pour empêcher la fuite d’un animal pendant qu’une personne accède à son installation de garde et qui correspond à l’ensemble des caractéristiques suivantes:a) elle est suffisamment grande pour permettre à au moins une personne d’y entrer et d’en refermer les accès;
b) elle est munie d’un dispositif qui permet de voir tout l’intérieur de la zone sans y pénétrer;
c) elle est constamment verrouillée, sauf lorsque le gardien y accède.
1065-2018D. 1065-2018, a. 75; 1102-2022D. 1102-2022, a. 2211.